RattachementChapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
IdentifiantLEGIARTI000050717918
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4121-5-1 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
2. -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
3. -en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
4. -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
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