Code de la défense · Article

Article R4121-5-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
IdentifiantLEGIARTI000050717918
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4121-5-1 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

2. -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;

3. -en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;

4. -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050717918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.