Code de la défense · Article

Article R4121-5-2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
IdentifiantLEGIARTI000050717920
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4121-5-2 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050717920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.