1. L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.
Code de la défense · Article
Article R4121-5-2
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
IdentifiantLEGIARTI000050717920
Texte parentLEGITEXT000006071307
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