Code de la défense · Article

Article R4121-5-3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
IdentifiantLEGIARTI000050717922
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4121-5-3 du Code de la défense (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

2. -en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;

3. -en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;

4. -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;

5. -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050717922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.