RattachementSous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
IdentifiantLEGIARTI000036830464
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4122-24 du Code de la défense (version du 1er mai 2018)Légifrance →
1. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.
2. L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.
3. La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.
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