1. Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.
Code de la défense · Article
Article R4122-24-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre II : Obligations et responsabilités
- Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
- Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
IdentifiantLEGIARTI000036830498
Texte parentLEGITEXT000006071307
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