RattachementSous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
IdentifiantLEGIARTI000019528721
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4122-29 du Code de la défense (version du 27 septembre 2008)Légifrance →
1. L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
2. Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
3. En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
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