RattachementSous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
IdentifiantLEGIARTI000054641590
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4122-31 du Code de la défense (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
2. ― que l'intérêt du service le justifie ;
3. ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
4. ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
5. L'attribution d'un congé de maladie en application des dispositions de l'article L. 4138-3 suspend, pour la durée de celui-ci, l'autorisation d'exercice à titre accessoire d'une activité lucrative.
Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1 er du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.
Aller plus loin
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