Code de la défense · Article

Article R4123-28

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
  7. Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
IdentifiantLEGIARTI000018711196
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-28 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018711196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.