1. Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.
Code de la défense · Article
Article R4123-28
Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 2 : Garanties et couverture des risques
- Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
IdentifiantLEGIARTI000018711196
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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