Code de la défense · Article

Article R4123-32

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
  7. Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000037149430
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-32 du Code de la défense (version du 5 juillet 2018)Légifrance →

1. Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037149430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.