1. Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.
Code de la défense · Article
Article R4123-32
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 2 : Garanties et couverture des risques
- Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000037149430
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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