1. Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
2. 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
3. a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
4. b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
5. c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
6. 2° Les militaires d'active autres que de carrière :
7. a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
8. b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
9. c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
10. d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.