Code de la défense · Article

Article R4123-35

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
  7. Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000023458492
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-35 du Code de la défense (version du 22 janvier 2011)Légifrance →

1. Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

2. 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

3. a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

4. b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

5. c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

6. d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

7. e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

8. 2° Les militaires d'active autres que de carrière :

9. a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

10. b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

11. c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023458492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.