1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux militaires placés en position d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-2. L'autorité auprès de laquelle le militaire est affecté est désignée par le terme “ autorité d'emploi ”.
Code de la défense · Article
Article R4123-52
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Santé et sécurité au travail
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 5 : Santé et sécurité au travail
IdentifiantLEGIARTI000037970529
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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