Code de la défense · Article

Article R4123-54

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Santé et sécurité au travail
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 5 : Santé et sécurité au travail
IdentifiantLEGIARTI000037970535
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-54 du Code de la défense (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. Si des particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure ou de sécurité civile s'opposent de manière contraignante aux dispositions et principes déterminés par l'article R. 4123-53, l'autorité d'emploi veille à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du militaire, en adaptant ces dispositions et principes aux particularités locales et à l'environnement opérationnel.

2. Ces particularités sont fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037970535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.