Code de la défense · Article

Article R4123-58

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Santé et sécurité au travail
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 5 : Santé et sécurité au travail
IdentifiantLEGIARTI000037970543
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-58 du Code de la défense (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. L'autorité d'emploi s'assure que le militaire a reçu une formation adaptée à la santé et à la sécurité au travail ayant pour objet de l'instruire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle des autres personnels et, le cas échéant, celle des usagers du service.

2. Elle porte notamment sur :

3. 1° Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;

4. 2° Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les consignes à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

5. 3° Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037970543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.