1. Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
Code de la défense · Article
Article R4124-19
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
- Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire
IdentifiantLEGIARTI000032926377
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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