Code de la défense · Article

Article R4124-2

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
  6. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire
IdentifiantLEGIARTI000050338825
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4124-2 du Code de la défense (version du 14 octobre 2024)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :

2. 1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;

3. 2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;

4. 3° Trois représentants des associations de retraités militaires.

5. Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.

6. La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

7. La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, telle que constatée tous les quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050338825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.