Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2016 au 1er mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire
IdentifiantLEGIARTI000032923629
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4124-2-1 du Code de la défense (version du 23 juillet 2016)Légifrance →
1. L'ensemble des représentants élus du personnel militaire en application du présent chapitre sont, pour la désignation des membres aux différents conseils, réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.
2. Les membres des instances de représentation des militaires sont les militaires élus présidents de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ou d'un ensemble de groupes de grades.
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