1. Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
2. 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
3. 2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;
4. 3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
5. 4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
6. 5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
7. 6° Le changement de groupe de grades ;
8. 7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
9. 8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.