Code de la défense · Article

Article R4124-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Conseils de la fonction militaire
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
  6. Section 2 : Conseils de la fonction militaire
IdentifiantLEGIARTI000041683474
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4124-9 du Code de la défense (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.

2. Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

3. 1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;

4. 2° Des grades ;

5. 3° De la nature du lien au service ;

6. 4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;

7. 5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.

8. La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.

9. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041683474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.