1. Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
Code de la défense · Article
Article R4125-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre V : Recours administratif préalable
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021631607
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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