Code de la défense · Article

Article R4125-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre V : Recours administratif préalable
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense
  7. Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000021631633
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4125-16 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.

2. II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021631633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.