Code de la défense · Article

Article R4125-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre V : Recours administratif préalable
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense
  7. Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000021631629
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4125-18 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.

2. La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021631629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.