Référencearticle R4125-8 du Code de la défense (version du 28 mars 2020)Légifrance →
1. La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.
2. Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
3. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
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