1. Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.
Code de la défense · Article
Article R4126-12
Article en vigueur depuis le 1er août 2016.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
- Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032951585
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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