RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
IdentifiantLEGIARTI000052465334
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4132-0-2 du Code de la défense (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés et classés en tenant compte de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon ainsi que, le cas échéant, des titres de qualification professionnelle qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.
2. Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
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