Code de la défense · Article

Article R4132-1

Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2023 au 5 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
IdentifiantLEGIARTI000048830988
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4132-1 du Code de la défense (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 décembre 2024 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D4132-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048830988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.