1. Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d'avancement établi pour l'année suivante.
Code de la défense · Article
Article R4136-3
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Avancement à titre exceptionnel
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VI : Avancement
- Section 2 : Avancement à titre exceptionnel
IdentifiantLEGIARTI000048096286
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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