Code de la défense · Article

Article R4137-120

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VII : Discipline
  6. Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires
  7. Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000051462374
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-120 du Code de la défense (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. A l'égard d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.

2. La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.

3. L'autorité technique habilitée ou le militaire en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie compétent institué par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051462374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.