RattachementSous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires
Sous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels
IdentifiantLEGIARTI000052970601
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-123 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil comprend trois membres et se compose de :
2. 1° Un officier, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
3. 2° Un officier, détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade et choisi parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
4. 3° Un militaire, choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, plus ancien dans le même grade ou d'un grade supérieur et relevant de la même force armée ou formation rattachée.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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