1. Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense.
Code de la défense · Article
Article R4137-137
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VII : Discipline
- Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000034691101
Texte parentLEGITEXT000006071307
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