Code de la défense · Article

Article R4137-33

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions disciplinaires du premier groupe
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VII : Discipline
  6. Section 3 : Sanctions disciplinaires
  7. Sous-section 2 : Sanctions disciplinaires du premier groupe
IdentifiantLEGIARTI000018710919
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-33 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.

2. Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018710919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.