Code de la défense · Article

Article R4137-40

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VII : Discipline
  6. Section 3 : Sanctions disciplinaires
  7. Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
IdentifiantLEGIARTI000034691120
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-40 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034691120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.