1. Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
Code de la défense · Article
Article R4137-43
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions disciplinaires du troisième groupe
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VII : Discipline
- Section 3 : Sanctions disciplinaires
- Sous-section 4 : Sanctions disciplinaires du troisième groupe
IdentifiantLEGIARTI000034691090
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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