Code de la défense · Article

Article R4137-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VII : Discipline
  6. Section 4 : Conseil de discipline
  7. Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000052970547
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-48 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.

Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052970547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.