RattachementSous-section 2 : Composition du conseil de discipline
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 4 : Conseil de discipline
Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000052970550
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-49 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
2. 1° Un officier :
3. a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
4. b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
5. 2° Un sous-officier ou un officier marinier :
6. a) Un officier supérieur ;
7. b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
8. c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
9. 3° Un militaire du rang :
10. a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ;
11. b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
12. c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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