RattachementSous-section 2 : Composition du conseil de discipline
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 4 : Conseil de discipline
Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000052970552
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-50 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
2. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, le conseil est composé au moins d'un militaire de carrière et lorsqu'il sert en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également en vertu d'un contrat.
3. Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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