RattachementSous-section 2 : Composition du conseil de discipline
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 4 : Conseil de discipline
Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000052970555
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-51 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
2. Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
3. 1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral ;
4. 2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne, ou contre-amiral ;
5. 3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
6. 4° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : officier supérieur ;
7. 5° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau.
8. Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division un général de division aérienne ou un vice-amiral.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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