Code de la défense · Article

Article R4137-52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VII : Discipline
  6. Section 4 : Conseil de discipline
  7. Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000025091448
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-52 du Code de la défense (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

2. 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

3. 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

4. 3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

5. 4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6. 5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025091448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.