Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Composition du conseil de discipline
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VII : Discipline
- Section 4 : Conseil de discipline
- Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000025091448
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-52 du Code de la défense (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
2. 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3. 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
4. 3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
5. 4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
6. 5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
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