RattachementSous-section 4 : Fonctionnement du conseil de discipline
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 4 : Conseil de discipline
Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000052970560
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-64 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
2. Ce conseil de discipline comprend :
3. 1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
4. 2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée, qui, lorsque le comparant est un militaire de carrière, est un militaire de carrière ou lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, est un militaire servant en vertu d'un contrat.
5. Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
6. Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.