RattachementSous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000052970569
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-70 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
2. Le président détient le grade minimum de :
3. 1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
4. 2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;
5. 3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
6. 4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.
7. Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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