1. Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.
Code de la défense · Article
Article R4137-87
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VII : Discipline
- Section 5 : Conseil d'enquête
- Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000034691081
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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