Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2008 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000018710781
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-88 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →
1. L'envoi d'un aumônier militaire devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense.
2. L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
3. L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
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