1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de la défense · Article
Article R4137-9
Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VII : Discipline
- Section 3 : Sanctions disciplinaires
- Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000018710969
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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