RattachementSous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000052970589
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4137-90 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du b du 4° de l'article R. 4137-68 un officier supérieur par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.
2. Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.
3. Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés. L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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