Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 16 mars 2020.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Activité
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
IdentifiantLEGIARTI000041727415
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-1 du Code de la défense (version du 16 mars 2020)Légifrance →
1. Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté :
2. 1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ;
3. 2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense autres que ceux mentionnés au 1° ;
4. 3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ;
5. 4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1.
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