RattachementSous-section 5 : Congé de présence parentale
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
Sous-section 5 : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000051672082
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-10 du Code de la défense (version du 30 mai 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la période de trente-six mois prévue par le premier alinéa de l'article R. 4138-9 ou, le cas échéant, à l'issue de celle prévue en application des dispositions du cinquième alinéa du même article, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
2. 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
3. 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
4. 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
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