Code de la défense · Article

Article R4138-14

Article en vigueur depuis le 6 août 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 5 : Congé de présence parentale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
  7. Sous-section 5 : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000043903870
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-14 du Code de la défense (version du 6 août 2021)Légifrance →

1. Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.

2. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043903870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.