Code de la défense · Article

Article R4138-19

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
  7. Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
IdentifiantLEGIARTI000051672085
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-19 du Code de la défense (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

2. Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :

3. 1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre :

4. a) Pour des raisons de service ;

5. b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;

6. 2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051672085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.