1. Le militaire servant à titre étranger bénéficie, lors de la première année de service, de vingt jours de permissions de longue durée.
Code de la défense · Article
Article R4138-20
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2012.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
- Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
IdentifiantLEGIARTI000026222384
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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