1. Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Code de la défense · Article
Article R4138-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
- Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
IdentifiantLEGIARTI000021631860
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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